Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
La commission nationale technique prévue à l'article L. 195 du Code de la sécurité sociale est composée de membres titulaires et de membres suppléants choisis parmi [*composition*] :
Les magistrats de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires, désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés ;
Les fonctionnaires de la catégorie "A", en activité ou en retraite, du ministère du travail ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture ;
Les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants.
La commission est divisée en sections. Chaque section est présidée par un magistrat et comprend en outre :
Deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories visées ci-dessus."
Deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre des employeurs ou travailleurs indépendants. Ces assesseurs peuvent éventuellement être choisis parmi les membres des comités techniques nationaux institués conformément à l'article L. 430 du Code de la sécurité sociale.
Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre de l'agriculture.
Sont désignés par arrêté pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire membres de la commission, le président et le vice-président de la commission, ainsi que les présidents de section. Le président et le vice-président sont choisis parmi les présidents de section.
Selon que les contestations intéressent les professions non agricoles ou les professions agricoles, la liste des représentants des travailleurs salariés et des employeurs ou travailleurs indépendants est établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.