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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

La commission régionale [*attributions*] se réunit au siège de la direction régionale de la sécurité sociale ou de l'inspection divisionnaire des lois sociales en agriculture [*lieu*]. Toutefois, si le nombre des affaires le justifie, elle peut se réunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.
La commission régionale fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire.
Elle examine l'intéressé ou le fait examiner soit par la commission régionale de sa résidence, soit par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer par suite de son état ou de circonstances particulières, telle que sa résidence à l'étranger ou hors du territoire métropolitain.
Elle peut néanmoins statuer sur pièces lorsque figurent au dossier des constatations médicales suffisantes.

La commission peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes qu'elle juge utiles. Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par la commission et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription. La commission peut également recueillir toutes informations sur les éléments qui peuvent influer sur la solution du litige, notamment sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement.


Le secrétariat de la commission régionale adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou au médecin désigné par elle une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes qu'elle a prescrits ou les informations qu'elle a recueillies conformément aux dispositions qui précèdent.


La commission régionale ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents [*quorum*]. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.