Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Le secrétaire convoque les membres de la commission régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins à l'avance [*délai*]. Il convoque également, dans les mêmes formes, les parties intéressées ; toutefois, le demandeur n'est convoqué que lorsqu'il réside dans le ressort de la commission.
Les médecins membres de la commission régionale peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat de la commission. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.