Articles

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision [*point de départ*]. Cette réclamation est faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la commission régionale [*formalités*]. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission.
La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre.
En ce qui concerne l'application des livres III et IV du Code de la sécurité sociale, ainsi que celle du titre V et des chapitres II, III et III-1 du titre II du livre VII du Code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège. En ce qui concerne l'application des livres VII, VIII et IX du Code de la sécurité sociale et du chapitre IV du titre II du livre VII du Code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle le requérant a son domicile.
La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et la caisse dont la décision est contestée.

Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat de la commission régionale en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger à la commission. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'il désigne pour siéger à la commission.


Dans les cas visés au troisième alinéa de l'article 29, le secrétaire de la commission régionale invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.