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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.
La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :
A l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurances maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
A l'état d'incapacité de travail des salariés agricoles pour l'application du bénéfice du classement en capacité professionnelle réduite en matière d'assurances sociales ;
A l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application des articles 1122, 1123 et 1124, alinéa 2, du Code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles du livre VII (titre Ier), du livre VIII et du livre IX du Code de la sécurité sociale ;
A l'état d'incapacité de travail pour l'application des articles 1073 et 1074 du Code rural.

Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.