Articles

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance et suivant les cas à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et à des commissions régionales d'inaptitude au travail.
Les commissions régionales d'invalidité ou d'incapacité permanente ont compétence pour connaître :
Des contestations relatives à l'état et au degré d'invalidité dans les conditions prévues aux livres III et VIII du Code de la sécurité sociale ;
Des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus aux articles L. 453, L. 454 I c et article L. 454 II a du code de la sécurité sociale et au d de l'article 119 C du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, après avoir recueilli les observations écrites de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 20.


Les commissions régionales d'inaptitude au travail ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail en application des livres III, VII, VIII et IX du Code de la sécurité sociale.