Articles

Article 28-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 28-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans des conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 doit également saisir le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix [*recours*].
La victime saisit le président de ladite commission selon les modalités indiquées à l'alinéa 2 de l'article 28-2 ci-dessus [*conditions de forme*] dans le délai d'un mois à compter du jour où lui ont été notifiés [*point de départ*] :
Soit les termes de l'accord réalisé sur le taux d'incapacité permanente de travail ;
Soit la confirmation des propositions initiales notifiée par la caisse et relative à ce taux d'incapacité.