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Article 28-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 28-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

La victime qui conteste la décision de la caisse de mutualité sociale agricole relative à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou de la modification de cet état, doit saisir le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix [*recours*].
La victime saisit directement le président de ladite commission, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée [*condition de forme*], dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée [*point de départ*].