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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Les parties [*requérants*] peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
a) Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
b) L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement [*formalités*].
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel [*compétente*]. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.