Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, la commission de première instance peut recueillir tous éléments d'informations utiles auprès du directeur régional de la sécurité sociale ou de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture. Elle peut ordonner un complément d'instruction, et notamment prescrire une enquête, une consultation ou une expertise.
Elle peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance.
Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer la commission faute de quoi la commission peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.