Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Le secrétaire de la commission convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date d'audience [*délai*]. La lettre recommandée doit contenir, outre l'indication de cette date, des nom, profession et domicile du réclamant, l'objet de la demande et l'heure de la comparution [*mentions obligatoires*].
Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président doit, soit faire adresser à celui-ci une seconde convocation pour la même date ou faire procéder à une nouvelle convocation des parties pour une autre date, soit faire citer par exploit d'huissier les parties qui n'ont pas reçu la convocation ou n'ont pas comparu.