Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Le secrétariat de la commission de première instance est assuré par un agent de la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ladite commission ou un agent retraité des directions régionales de la sécurité sociale.
Toutefois, le secrétariat de la commission de première instance est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional de la sécurité sociale et par l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège.
Le secrétaire [*attributions*] assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président de la commission de première instance, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations de la commission, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par la commission.