Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Le ressort de la commission [*de première instance*], prévue à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.
Le ressort et le siège de chaque commission sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et du ministre de l'agriculture.
La création de plusieurs sections au sein d'une même commission de première instance peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
Chacune des sections est présidée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle est établie ou par un juge désigné par lui.