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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)


Nul ne peut être assesseur s'il ne jouit de ses droits civils et politiques ou s'il a fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation ou application des articles L. 151 à L. 158, L. 170, L. 409 à L. 413, L. 504 à L. 508 et L. 561-9 à L. 561-12 du Code de la sécurité sociale, des articles 1034 à 1036, 1047, 1089, 1129 à 1131, 1135 et 1240 du Code rural, et de l'article 23 du décret modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de police [*condition d'exercice, incompatibilité*].

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent individuellement serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission de première instance à son siège. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, déterminera la formule de ce serment.