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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)


Nul ne peut être assesseur s'il ne jouit de ses droits civils et politiques ou s'il a fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation ou application des articles L. 151 à L. 158, L. 170, L. 409 à L. 413, L. 504 à L. 508 et L. 561-9 à L. 561-12 du Code de la sécurité sociale, des articles 1034 à 1036, 1047, 1089, 1129 à 1131, 1135 et 1240 du Code rural, et de l'article 23 du décret modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de police.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent individuellement serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission de première instance à son siège. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, déterminera la formule de ce serment.