Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Les assesseurs sont choisis par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, sur une liste dressée, pour chaque commission, respectivement par le directeur régional de la sécurité sociale en ce qui concerne les membres des professions non-agricoles, et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture en ce qui concerne les membres des professions agricoles.
Cette liste comprend, pour chaque catégorie d'assesseurs prévue à l'article 7 ci-dessus, des titulaires et des suppléants. Elle est établie sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d'allocation vieillesse de non-salariés visés au livre VIII du Code de la sécurité sociale ou des organismes d'assurance vieillesse agricole visés au chapitre IV du titre II du livre VII du Code rural.
Les assesseurs sont nommés pour cinq ans [*durée du mandat*]. Leur mandat est renouvelable.
Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement. Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.