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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE 581275 DU 22-12-1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)

La commission de première instance [*composition*] comprend le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou un juge désigné par lui au début de chaque année judiciaire, président, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
Lorsque le litige intéresse des ressortissants des professions agricoles, les assesseurs sont choisis parmi ces professions.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, la commission comprend, outre le président, deux assesseurs des professions non-agricoles et deux assesseurs des professions agricoles lorsque, en matière notamment d'affiliation, de service ou de charge des prestations, le litige pose la question de savoir si le régime applicable est un régime des professions non-agricoles ou un régime des professions agricoles.
Les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés comme assesseurs [*incompatibilité*].