Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. L403 A L408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENS)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. L403 A L408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENS)
Lorsque l'assuré social auquel un praticien a dispensé des soins alors qu'il est privé du droit de le faire est un assuré social agricole salarié ou non-salarié, le remboursement auquel est tenu le praticien en application de l'article L. 407 du Code de la sécurité sociale doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé [*sanction, fraude*].
Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, le remboursement doit être effectué à l'organisme assureur qui a servi les prestations.