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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. L403 A L408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. L403 A L408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENS)

L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens [*compétence*].
Sous réserve des dispositions du présent décret, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.
Peuvent faire appel, en outre des parties intéressées [*requérant*] :
1° Les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs ;
2° Les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture, le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'Agriculture.

L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée [*délai, point de départ*].