Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. L403 A L408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. L403 A L408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENS)
Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 403 du Code de la sécurité sociale et aux articles 5 et 7 du présent décret, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*formalités*], adressée au secrétariat du conseil régional ou du conseil central intéressé, dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance du fait motivant la plainte et, au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de la date de ce fait [*point de départ*].
Dans les cas où le praticien ou l'auxiliaire médical n'a pas déféré aux propositions de conciliation formulées par la commission paritaire départementale instituée par l'article 8 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960, la section des assurances sociales du conseil régional intéressé peut être saisie de l'affaire dans le délai de cinq mois qui suit la notification des propositions de ladite commission sans que le délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent puisse être dépassé.
Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le praticien, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce principalement sa profession à la date des faits.