Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-209 du 16 février 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-209 du 16 février 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Dans le mois qui suit la publication des résultats des élections sexennales ou triennales au Journal officiel, chaque conseil d'administration procède à l'élection d'un membre titulaire et d'un membre suppléant, pris en son sein, du comité provisoire ou du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'allocation-vieillesse des professions libérales.
Le mandat des administrateurs de la caisse nationale a une durée de trois ans, il est renouvelable.
Les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 13 du présent décret s'appliquent aux administrateurs de la caisse nationale.