Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-209 du 16 février 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-209 du 16 février 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans [*périodicité*]. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonctions que pendant la première période de trois ans sont désignés par voie de tirage au sort.