Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-209 du 16 février 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-209 du 16 février 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.
Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.