Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-209 du 16 février 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-209 du 16 février 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq [*condition*].
Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.