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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-209 du 16 février 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-209 du 16 février 1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE FIXANT LE MODE D'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SECTIONS PROFESSIONNELLES DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)


Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, instituée par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de cet ordre, conseil ou chambre.