Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-447 du 22 juin 1966 CLASSEMENT DANS LE GROUPE DES PROFESSIONS LIBERALES PREVU PAR L'ART. L645 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES PERSONNES QUI EXERCENT OU ONT EXERCE LA PROFESSION DE MANDATAIRE NON SALARIE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-447 du 22 juin 1966 CLASSEMENT DANS LE GROUPE DES PROFESSIONS LIBERALES PREVU PAR L'ART. L645 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES PERSONNES QUI EXERCENT OU ONT EXERCE LA PROFESSION DE MANDATAIRE NON SALARIE)
Sont classées dans le groupe des professions libérales prévu par l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale, les personnes qui exercent ou ont exercé la profession de mandataire non-salarié :
a) D'entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;
b) De courtiers d'assurance ;
c) De sociétés de courtage d'assurance ;
d) D'agent général d'assurance,
dans les conditions prévues par l'article 31 (4°) du décret du 14 juin 1938, aménagé par le décret n° 65-71 du 29 janvier 1965.