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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-436 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 21-11-1973 AINSI QUE DU DECRET 74435 DU 15-05-1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES AYANT LA QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-436 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 21-11-1973 AINSI QUE DU DECRET 74435 DU 15-05-1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES AYANT LA QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS)

Les dispositions susvisées entrent en application selon les étapes suivantes :
L'ouverture du droit aux allocations de vieillesse ne peut intervenir pour les anciens combattants et prisonniers de guerre justifiant de leur durée de captivité et de services militaires que si les intéressés ont atteint l'âge de :
Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance de l'allocation se situe en 1974 ;
Soixante ans si l'entrée en jouissance de l'allocation se situe en 1975 ou postérieurement.