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Article 27 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 27 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)


Les dispositions de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité institués conformément aux articles L. 658 et L. 659 du code de la sécurité sociale [*demande de remboursement de trop-perçu*].