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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)

Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'allocation vieillesse établi par le règlement d'administration publique n° 49-456 du 30 mars 1949 et les opérations afférentes aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués conformément à l'article L. 658 du Code de la sécurité sociale et celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès instituées conformément à l'article L. 659 dudit code.
Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause [*activités multiples*].