Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale peut autoriser les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application de la loi du 17 janvier 1948 par les travailleurs non-salariés assujettis à la loi.
Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont français [*nationalité*], âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires [*condition d'exercice*].
Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.