Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES)
Paragraphe 1er - Les sections professionnelles et la Caisse nationale sont soumises aux vérifications du service du contrôle général de la sécurité sociale et des inspecteurs relevant des directions régionales de sécurité sociale.
Paragraphe 2 - Les sections professionnelles et la Caisse nationale sont soumises au contrôle de l'inspection générale des Finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances, et, dans le département de la Seine, du receveur central des Finances de la Seine.
Paragraphe 3 - Un arrêté concerté entre le ministre des Finances et des Affaires économiques et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale précisera les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu au paragraphe 2 du présent article.