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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)


Le comité provisoire, puis le conseil d'administration de la caisse nationale des professions libérales, sont chargés de donner leur avis aux administrations intéressées au nom de l'organisation autonome des professions libérales et notamment de préparer la structure et la mise en place de cette organisation.