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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)


La caisse nationale et les caisses des sections professionnelles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et du présent décret.


Les sections professionnelles peuvent faire des versements à la caisse nationale de prévoyance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables à cet organisme, en vue de constituer des retraites en faveur de leurs affiliés ou des ayants droit de ceux-ci ; cette faculté s'applique aux régimes prévus aux articles L. 652, L. 658 et L. 659 du Code de la sécurité sociale.