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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)

La caisse nationale est chargée [*attributions*] :
1° De rembourser pour le compte de chacune des sections professionnelles les avances consenties aux personnes définies à l'article 17 de la loi par le Trésor public, la caisse nationale de sécurité sociale et la caisse autonome centrale de secours mutuels agricole ;
2° De rembourser les frais de contentieux, la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dispense d'affranchissement visés à l'article 25 de la loi et incombant à l'organisation autonome des professions libérales.
Ces dépenses sont couvertes par un prélèvement sur les cotisations recouvrées par les sections professionnelles.