Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)
En outre, la caisse nationale [*attributions*] garantit par des avances de trésorerie ou des subventions, la solvabilité des sections professionnelles dans les limites ci-dessous.
Toute section professionnelle au bénéfice de laquelle est intervenue la caisse nationale au cours d'un exercice déterminé est tenue de couvrir le montant des dépenses de l'exercice suivant par une cotisation dont le taux sera fixé par application de l'article 13 de la loi du 17 janvier 1948, de façon à couvrir les charges de l'exercice courant et le déficit de l'année précédente.
Le défaut d'équilibre permanent entre les recettes et les dépenses d'une section professionnelle est constaté par le ministre de la sécurité sociale, soit d'office, soit à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale. A défaut de cette constatation par le ministre, le conseil d'administration peut y faire procéder par un expert désigné par le président de l'ordre national des experts comptables.
Si le décret prévu au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n'intervient pas dans le délai d'un an à compter de cette constatation d'un défaut d'équilibre permanent, les autres sections professionnelles et la caisse nationale sont dégagées de toute obligation de garantie résultant du présent article [*accord tacite*].