Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)
La caisse nationale [*attributions*] assure la compensation financière des dépenses supportées par les sections professionnelles du fait de l'allocation minimum visée à l'article 20.
Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe la valeur minimum du rapport entre le nombre des assurés et celui des bénéficiaires qui rend la compensation nécessaire ainsi que les modalités de cette compensation.