Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)
La caisse nationale des professions libérales [*attributions*] est chargée d'assurer sur le plan national une compensation financière entre les sections professionnelles et de garantir la solvabilité desdites sections dans les limites et suivant les modalités fixées aux articles 21, 22 et 23 du présent décret.
Cette compensation et cette garantie de solvabilité sont, à l'exclusion de toute autre charge et pour le service de l'allocation, assurées, pour l'ensemble des sections professionnelles, soit au taux minimum fixé par la loi, soit, après décision du conseil d'administration de la caisse nationale approuvée par un arrêté du ministre de la sécurité sociale, au taux immédiatement supérieur appliqué par une ou plusieurs sections en vertu de l'article 6 modifié du décret du 30 mars 1949 susvisé.