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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales)

Le comité provisoire de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires est composé de quatorze membres titulaires [*nombre*] :
Un représentant des avoués à la cour, désigné par la chambre nationale des avoués à la cour ;
Deux représentants des avoués d'instance, désignés par la chambre nationale des avoués près les tribunaux de grande instance ;
Trois représentants des huissiers, désignés par la chambre nationale des huissiers ;
Un représentant des commissaires-priseurs, désigné par la chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Un représentant des agréés près les tribunaux de commerce, désigné par la chambre nationale des agréés ;
Trois représentants des greffiers, désignés par accord entre l'association des greffiers en chef de la cour d'appel, l'association nationale des greffiers en chef des tribunaux de grande instance, l'association des greffiers des tribunaux de commerce, le conseil supérieur de la fédération nationale des greffiers de tribunaux d'instance et de police de France ;
Un représentant des syndics de faillite et des administrateurs judiciaires, désigné par accord entre l'association professionnelle nationale des syndics de faillite et liquidateurs judiciaires de France ; la chambre des administrateurs judiciaires et des liquidateurs de sociétés près le tribunal de commerce de Paris et la chambre des administrateurs judiciaires près le tribunal de grande instance de Paris ;
Un représentant des compagnies des arbitres près les tribunaux de commerce, désigné par les chambres des arbitres près les tribunaux de commerce ;
Un représentant des courtiers jurés et des agents de change, désigné par accord entre les organismes représentatifs de ces professions.