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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Les mandats des conseils d'administration provisoires des caisses et du Comité national provisoire prendront fin lors de l'installation des conseils d'administration issus des élections effectuées dans les conditions prévues au présent décret. Lors de la première élection, les délibérations des conseils d'administration prévues à l'article 4 ci-dessus n'auront pas à être approuvées par l'assemblée générale.