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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Le conseil d'administration de la Caisse nationale de compensation comprend en premier lieu vingt-quatre à trente-six membres élus au scrutin secret par l'assemblée générale de la Caisse nationale parmi les délégués à l'assemblée générale, suivant les modalités prévues aux articles ci-dessus. Les statuts de la Caisse nationale prévoient les dispositions propres à assurer la représentation des diverses catégories de caisses.



Le conseil d'administration comprend en outre trois ou six membres désignés, pour un tiers par l'assemblée des présidents de chambres de commerce et pour deux tiers par les confédérations nationales représentatives des assujettis. L'assemblée générale fixe le nombre de ses administrateurs et détermine les organisations appelées à les désigner. Ces administrateurs doivent être choisis parmi les assujettis à jour de leurs cotisations de l'année précédente ou les retraités.