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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Peuvent seules être désignées comme délégués les personnes faisant partie du conseil d'administration ou de la commission de contrôle d'une caisse.

Les caisses doivent notifier à la Caisse nationale le nom de leurs délégués au moins un mois avant la date prévue pour l'assemblée générale.