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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Il est institué une assemblée générale de la Caisse nationale de compensation composée des délégués des conseils d'administration des caisses adhérentes. Chaque conseil d'administration désigne :

a) Son président qui pourra être remplacé par un administrateur spécialement délégué par le conseil d'administration ;

b) Des délégués supplémentaires à raison de :

Un délégué supplémentaire pour les caisses de moins de cinq mille membres ;

Deux délégués supplémentaires pour les caisses de cinq mille à dix mille membres ;

Trois délégués supplémentaires pour les caisses de plus de dix mille membres ;

et ainsi de suite, en ajoutant un délégué par cinq mille membres ou fraction de cinq mille membres avec maximum de dix délégués.