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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Le premier conseil ou le conseil élu à la suite d'une démission collective des administrateurs procédera par voie de tirage au sort pour désigner ceux de ses membres qui seront soumis à la réélection.
Il est pourvu, provisoirement, par le conseil au remplacement des membres décédés ou démissionnaires sauf ratification par la plus prochaine assemblée générale.
Les administrateurs ainsi nommés ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat de leurs prédécesseurs.