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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Les conseils d'administration sont élus pour six ans et sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages. Au deuxième tour l'élection a lieu à la majorité relative ; dans les cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.