Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)
Le nombre des délégués titulaires appelés à composer l'assemblée générale d'une caisse ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à deux cents.
Les statuts des caisses fixent dans cette limite le nombre des délégués à élire par chaque section proportionnellement à l'effectif des cotisants et retraités rattachés à ladite section.
Chaque section élit, en outre, un nombre de suppléants égal, au minimum, à la moitié de celui des titulaires.
Il est dressé, dans chaque section, une liste des candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages comme délégués titulaires.
En cas d'égalité de suffrages, les candidats sont classés à l'ancienneté d'âge.
Les délégués titulaires sont proclamés élus dans l'ordre de la liste, sauf application du maximum prévu à l'article 6, pour les délégués non cotisants.
Il est procédé de même pour l'élection des délégués suppléants.
En cas de décès ou de démission d'un délégué titulaire, le suppléant figurant le premier sur la liste est désigné pour le remplacer jusqu'à la fin de son mandat.