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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Peuvent seuls être désignés comme délégués, les adhérents à jour de leurs cotisations de l'année précédente, ou les retraités, figurant sur la liste électorale.

Le nombre des délégués non cotisants ne pourra être supérieur dans chaque section au dixième du nombre total des délégués à élire.