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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

L'élection des délégués a lieu dans une assemblée de section tenue dans la circonscription de la section deux mois au moins avant l'assemblée générale de la caisse, sous la présidence d'un membre du conseil d'administration désigné par celui-ci ou d'une personne déléguée spécialement par le conseil à cet effet.

Tous les membres adhérents à jour de leurs cotisations de l'année précédente et les membres retraités y sont convoqués individuellement et ont droit de prendre part au vote. Ils peuvent s'y faire représenter en donnant procuration à un autre membre de l'assemblée. Le nombre de procurations établies au nom d'une même personne ne pourra, toutefois, être supérieur à dix et les membres adhérents en activité ne pourront déléguer leur pouvoir à un membre retraité.