Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1555 du 19 décembre 1950 ASSEMBLEES GENERALES ET ELECTIONS)

L'assemblée générale entend le rapport du conseil d'administration et de la commission de contrôle.

Elle élit les membres du conseil d'administration et de la commission de contrôle. Elle donne aux administrateurs quitus de leur gestion.

Elle peut être convoquée en réunion extraordinaire pour modifier les statuts, ou décider la fusion de la caisse avec une autre ou sa dissolution.

Les statuts types prévus à l'article 4 du décret du 19 novembre 1948 fixent les règles de convocation et de quorum applicables aux assemblées générales.