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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-247 du 31 mars 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-247 du 31 mars 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Pour bénéficier de l'allocation de vieillesse subordonnée à des conditions de ressources et prévue à l'article 1er (7°) du décret susvisé du 14 avril 1962, le postulant qui a atteint l'âge fixé à l'article L. 653 du Code de la sécurité sociale, doit justifier qu'il a exercé pendant quinze années au moins une des activités professionnelles visées à l'article 1er du présent décret et que, sous réserve des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du même code, cette activité a été la dernière exercée par lui.



En ce qui concerne les titulaires de pensions d'invalidité concédées par application des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité, la durée d'exercice de la dernière activité professionnelle fixée à l'alinéa précédent est réduite, sur demande des intéressés, de quatre ans, six ans ou huit ans suivant que leur taux d'invalidité est de 85 p. 100, 100 p. 100 ou 100 p. 100 plus 5 degrés.



Pour l'application du présent article, sont seules retenues comme années d'activité professionnelle, à partir du 1er janvier 1949, celles qui ont donné lieu soit à versement de cotisations, soit à exonération pour insuffisance de ressources.