Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les classes correspondant aux années d'activité et aux cotisations échues avant le 1er avril 1966 sont :
1° Pour la période antérieure au 30 juin 1951 :
Classe I : 4 points de cotisation.
Classe II : 6 points de cotisation.
Classe III : 8 points de cotisation.
Classe IV : 10 points de cotisation.
Classe V : 12 points de cotisation.
2° Pour la période comprise entre le 1er juillet 1951 et le 31 mars 1958 ;
Classe II : 6 points de cotisation.
Classe III : 8 points de cotisation.
Classe IV : 10 points de cotisation.
Classe V : 12 points de cotisation.
Classe VI : 18 points de cotisation.
Classe VII : 24 points de cotisation.
3° Pour la période comprise entre le 1er avril 1958 et le 31 décembre 1962 :
Classe IV : 10 points de cotisation.
Classe VI : 16 points de cotisation.
Classe VII : 24 points de cotisation.
Classe VIII : 36 points de cotisation.
4° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1966 :
Classe V : 12 points de cotisation.
Classe VI : 16 points de cotisation.
Classe VII : 24 points de cotisation.
Classe VIII : 36 points de cotisation.
5° Pour la période comprise entre le 1er avril 1966 et le 31 mars 1971 :
Classe VI : 16 points de cotisation.
Classe VII : 24 points de cotisation.
Classe VIII : 36 points de cotisation.
Les assurés relevant avant le 1er avril 1958 [*date*] de la classe V sont autorisés à poursuivre le versement de leurs cotisations dans cette classe.
Les assurés ayant continué leur activité professionnelle après la liquidation de leur allocation sont redevables, pour chaque année d'activité postérieure à cette liquidation, de la cotisation de la classe I jusqu'au 30 juin 1951 et de la classe II du 1er juillet 1951 au 31 mars 1958, sans que ces cotisations majorent leurs droits. Du 1er avril 1958 au 31 décembre 1962, la contribution de solidarité prévue par l'article 7-IV ci-dessus est fixée au huitième de la cotisation de la classe IV retenue sur chaque versement trimestriel d'arrérages.
Les assurés relevant avant le 1er avril 1958 des classes II et III sont inscrits d'office dans la classe IV à compter de la première échéance de leur cotisation annuelle suivant le 31 mars 1958, sauf admission éventuelle pour les échéances de cotisations antérieures au 1er janvier 1963, dans la classe I lorsque leurs revenus professionnels ont été inférieurs à huit fois le montant de la cotisation de la classe IV, dans la classe II lorsque leurs revenus professionnels ont été inférieurs à treize fois le montant de la cotisation de la classe IV.
Les assurés relevant avant le 1er janvier 1963 de la classe IV sont inscrits d'office dans la classe V à compter de la première échéance de leur cotisation annuelle suivant le 31 décembre 1962, sauf admission éventuelle dans les classes III, II ou I, dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus.
Les assurés relevant avant le 1er janvier 1966 de la classe V sont inscrits d'office dans la classe VI à compter de la première échéance de leur cotisation annuelle suivant le 31 mars 1966 sauf admission éventuelle dans les classes V, III, II ou I, dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus.
Les assurés relevant avant le 1er avril 1971 de la classe VI sont inscrits d'office dans la classe VI bis à compter de la première échéance de leur cotisation annuelle suivant le 31 mars 1971 sauf admission éventuelle dans les classes VI, V, III, II ou I, dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus.