Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
L'enquête sociale menée par la commission de chaque caisse peut conclure soit au rejet pur et simple de la demande, soit à l'octroi d'exonérations et de délais de paiement, soit seulement à l'octroi de délais de paiement. Dans le premier cas et dans le dernier cas, la caisse avise directement l'intéressé qu'elle a émis un avis défavorable à l'exonération et lui fait connaître que cet avis vaudra rejet s'il n'a pas demandé dans le mois le renvoi à la commission nationale prévue à l'article 34.